- SYNDICAT NATIONAL DES AGENTS VISITEUR AU MAROC
- MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT
- FEDERATION NATIONAL DES PROPRITAIRES DES CVT
- SOCIETE SGS AUTOMOTIVE MAROC- RESEAU DE CT
- SOCIETE DEKRA AUTOMOTIVE MAROC- RESEAU DE CT
- SOCIETE SALAMA–RESEAU DE CT
CHAPITRE I : RELATIONS AGENT VISITEURS ET EMPLOYEURS
Article 1 : objet de la convention
La présente convention collective règle les rapports de travail entre employeur et agent visiteur ; les clauses de la convention collective s’appliquent aux agents visiteurs des centres entrant dans le champ d’application ainsi défini ; même s’ils ne ressortissent pas directement par leur profession.
Article2 : application de la convention
En présence d’accord des centre de contrôle technique ; les conditions d’application de la présente convention collective nationale sont celles prévues par l’article 104 /105/106/107/108/109 du code du travail.
Article 3 : entreprise assujettie
Sont tenues d’appliquer la présente convention collective les entreprises dont l’activité est le contrôle technique de tout type de véhicule avec la délivrance d’un procès verbal.
Article 4 : DUREE -DENONCIATION – REVISION
La présente convention collective est conclue pour une durée de 5 ans à compter de la date de sa signature.
A défaut de dénomination par l’une des parties contractantes un mois avant l’expiration de la durée initiale, elle se poursuivra par tacite reconduction, pour une durée similaire de cinq années.
La convention collective ainsi pourra être dénoncée à toute époque avec préavis d’un mois.
Pendant la durée de préavis les parties s’engagent à ne décréter aucune grève ou toute autre chose pouvant aller à l’encontre des intérêts du travail, et des agents visiteur, et des employeurs.
La partie qui dénoncera la convention devra accompagner la lettre de dénonciation d’un nouveau projet de convention collective afin que les pour parler puissent commencer sans retard dés la dénonciation.
Au cas où l’une des parties contractantes formulait une demande de révision partielle de la présente convention, l’autre partie pourra se valoir du même droit.
Les dispositions soumises à révision devant faire l’objet d’un accord dans un délai de 3 mois passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu la demande de révision sera réputée caduque.
Article5
L’application de la présente convention ne peut être en aucun cas la cause de la réduction des avantages individuels ou collectifs acquis antérieurement dans le centre de contrôle technique à la mise en vigueur.
La disposition de la présente convention s’impose aux rapports nés des contrats individuels ou collectifs ; sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables que celles de la convention collective.
Article 6 : embauche
Les centres de contrôle technique feront connaître leurs besoins en personnel technique notamment les agents visiteurs au comité mixte national.
Le personnel est recruté soit en faisant appel aux services du comité mixte national, ses instances régionales, soit par embauche direct avec les périodes d’essaies prévues par le code du travail et la présente convention collective.
Article 7 : promotion
En cas de vacance ou de création de poste l’employeur s’efforcera de préférence de faire appel au personnel employé dans le centre de contrôle technique et possédant les compétences requises à cet effet les vacances ou création de poste seront portées à la connaissance des agents visiteurs susceptibles d’être intéressés en raison de leurs aptitudes.
En cas de promotion les agents visiteurs pourraient êtres soumis à la période d’essaie prévue pour l’emploi qu’il est appelé à occuper.
Dans le cas ou cet essai ne s’avère pas satisfaisant la réintégration de l’agent visiteur intéressé dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.
Article 8 : mutation
Lorsqu’une entreprise de contrôle technique est amenée, dans le cadre d’une opération de fusion, de concentration, ou de restructuration à opérer des mutations, elle sera amenée à prendre en considération les éléments suivants :
Ø Aucun agent visiteur ne peut être muté à une autre ville, si seulement si, ce dernier a exercé pendant 5 années consécutives dans le même centre ou la même ville,
Ø Les périodes des mutations doivent être terminées au plus tard en mois d’août,
Ø L’avertissement de l’agent visiteur par écrit doit être avant le mois de juin,
Article 9 : La durée du travail
La durée de travail effective est le temps pendant lequel l’agent visiteur est à la disposition du centre, et son employeur ; et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le travail s’effectue normalement dans le cadre d’un horaire fixe pour l’ensemble du personnel ou pour un ou plusieurs groupes bien identifié d’agent visiteur
Cet horaire indique la répartition des heures de travail au cours de la journée et la répartition des jours travaillés au cours de la semaine en excluant les jours fériés.
Article 10 : les heures supplémentaires et paiement
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur.
Au delà de la durée légale du travail.
Ces heures sont à la disposition de l’entreprise de contrôle technique automobile pour faire face aux surcroîts d’activité.
Ces heures de travail supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire assortie d’une majoration s’ajoutant au salaire de base et correspondant aux nombres d’heures supplémentaires accomplies et ce conformément au code du travail.
Article 11 : les jours fériés
Sont considère comme jours fériés le :
Ø LE 1ER JANVIER …….…..JOUR DE L’AN,
Ø LE 11 JANVIER…….…….LA FETE DU MANIFESTE DE L’INDEPENDANCE,
Ø LE 1ER MAI…................LA FETE DU TRAVAIL,
Ø LE 30 JUILLET………..….LA FETE DU TRONE,
Ø LE 14 AOUT…….…………LA FETE DE OUED EDDAHAB,
Ø LE 20 AOUT……….………LA FETE DE LA REVOLUTION DU ROI,
Ø LE 21 AOUT………..……..LA FETE DE LA JEUNESSE,
Ø LE 6 NOVEMBRE…….….LE FETE DE LA MARCHE VERTE,
Ø LE 18 NOVEMBRE………LA FETE DE L’INDEPENDANCE,
Ø AID AL FITRE.
Ø AID AL ADHA,
Ø LE 1ER MOHARAM,
Article 12 :
Aucun centre de contrôle technique ne peu ouvrir ses portes pour l’exercice de son activité pendant les jours fériés cités en article 11 qu’après accord du syndicat national des agents visiteurs au Maroc et conformément aux dispositions du code du travail notamment, les articles 205 à l’article 230.
Article 13 : le congé et le congé payé
Le congé est constitué de 3 semaines par roulement sur décision de l’employeur prise après commun accord avec les agents visiteurs.
Les ordres de départs seront fixés et affichés le plus tôt possible par l’administration et tiendront compte de la situation de famille des bénéficiaires.
En règle générale l’agent visiteur devrait avoir connaissance de ses dates de congé « 3 mois à l’avance ».
D’autre part, l’entreprise conserve le droit de modifier exceptionnellement ces dates en cas de nécessité.
Toutefois, l’agent visiteur conservera son droit de prendre effectivement son congé ou percevoir l’indemnité compensatrice de congé payé en sus de son salaire normal.
Article 14 : LE CONGE EXEPTIONEL POUR EVENEMENT PERSONNEL
Une autorisation d’absence sera accordée sur justification et conformément au code de travail à l’occasion des événements suivants :
Ø Mariage de l’agent visiteur,
Ø Naissance d’enfant,
Ø Mariage d’un enfant,
Ø Décès du conjoint,
Ø Décès d’enfant,
Ø Décès du père ou de la mère,
Ø Décès d’un frère ou d’une sœur,
Ces absences n’entrainent pas de réduction de rémunération.
Article 14 : le bulletin de salaire
Un bulletin de salaire comportant de façon nette les mentions ci-après, doit être établi par l’employeur et remis à l’agent visiteur lors de chaque échéance de paie :
Ø Le nom et l’adresse de l’employeur ou la raison sociale,
Ø Les références de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations sociales et le numéro d’immatriculation sous lequel les cotisations sont versées,
Ø Le nom et prénom du salarie, son emploie, sa classification professionnelle,
Ø Le bulletin de salaire doit être conforme aux réglementations citées par le code du travail notamment les articles 362 au 375,
Article 15 : certificat de travail
Toute rupture de travail quelle qu’en soit l’auteur et le motif donne lieu à l’établissement d’un certificat de travail tenu à la disposition de l’agent visiteur. Le certificat de travail daté et signé, doit comporter exclusivement, les mentions citées par le code de travail conformément notamment l’article 72.
Article 16 : le contrat de travail
L’embauche pour une durée déterminée ou indéterminée doit donner lieu à la conclusion d’un contrat de travail réglementaire comme prévu par le code de travail.
Article 17
Est considéré comme nul tout autre document même signé ne comportant pas les mentions suivantes :
Ø La date d’entrée en fonction,
Ø La qualité au sein du centre,
Ø Lieu où la fonction sera exercée,
Ø Le cas échéant la durée et les conditions d’essai,
Ø Le mode de rémunération et le montant des appointements réels,
Ø L’organisation du travail,
Ø Les modalités d’attribution et détermination des congés et congés payés,
Ø La durée de préavis en cas de cessation de travail,
Article 18
En cas de cessation de travail, ou en cas d’une suspension de la carte d’aptitude professionnelle par le CNEH pour une durée égale ou supérieure à six mois –voir article 18-1- il est versé à l’agent visiteur qui répond aux prescriptions citées par le code du travail, une indemnité de licenciement compensatrice de préavis.
Ladite indemnité est calculée conformément à la loi en vigueur ; d’autre part, et en contre partie, l’agent visiteur objet du licenciement est tenu de signer le solde de tout compte pour l’employeur.
Article 18-1
Au cas où des mesures disciplinaires provisoires sont prises a l’encontre d’un agent visiteur par le C.N.E.H, l’entreprise doit verser un salaire mensuel selon le barème suivant :
Durée de la suspension de CAP | TAUX DE SALAIRE A VERSER |
INFERIEURE OU EGALE A 01 MOIS | 100% |
INFERIEURE OU EGALE A 03 MOIS | 75% |
INFERIEURE OU EGALE A 06 MOIS | 50% |
SUPERIEURE A 06 MOIS | Article 18/18-1/18-2/18-3 |
Article 18-2
Dans le cas ou les suspensions du CAP est inferieure a 06 mois l’agent visiteur objet de la sanction provisoire est affecte a des taches administratives au sein de l’entreprises, sans que cela n’entraine une suspension de contrat de travail ou licenciement.
Article 18-3
Si l’entreprise décide d’un commun accord avec l’agent visiteur objet de la sanction provisoire d’arrêter le contrat de travail les deux parties doivent faire appel à l’article 18 de la présente convention ainsi qu’aux prescriptions cités par la loi en vigueur, notamment le code du travail.
Article 18-4
Si l’agent visiteur fait l’objet d’une mesure disciplinaire de plus de six mois (+06mois) ou fait l’objet d’un retrait définitif du C.A.P la société prendra en considération la situation familiale et sociale de ce dernier et peut lui renouveler le contrat on lui confiant des taches purement administratives.
CHAPITRE II : RELATION AGENT VISITEUR ET MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT
Article 19 :
L’agent visiteur contrôle le véhicule conformément aux conditions citées par les protocoles organisationnels du métier, et comme prévu dans le règlement – code de la route ; cahier des charges ; notes de services - l’agent visiteur vérifie le véhicule sans démontage et s’assure du bon fonctionnement des organes de sécurités et la bonne état de marche et de carrosserie du véhicule objet du contrôle, tout en réalisant le contrôle de façon conforme.
Article 20 : LA COMFORMITE DE LA VISITE TECHNIQUE
Chaque contrôle technique ne peut être considéré comme conforme et règlementaire, sauf si, l’agent visiteur utilise lors du contrôle tous le matériel nécessaire mis à sa disposition et passe les étapes qui permettent de vérifier les 75 points cités par la règlementation en vigueur.
Article 21 :
Nul ne peut constater le non conformité de la visite technique, effectuée par l’agent visiteur, si ce dernier utilise l’équipement mobile destiné à une autre catégorie, ou à une autre ligne de contrôle.
Dans les cas de force majeur, à cause d’une défaillance du matériel l’agent visiteur est autorisé à utiliser tous, ou une partie des équipements mobiles existants dans le centre afin de terminer les opérations déjà entamées.
Article 21-1 :
L’article 21 sera nul, si le ministre de l’équipement et du transport décide d’affecter informatiquement les équipements mobiles à une ligne de contrôle bien déterminée.
Article 21-2
Tant que les équipements mobiles (analyseur de gaz, opacimétre, règlophare…) restent en usage mixte, l’article 21 de la présente convention couvre et protège l’agent visiteur de la non-conformité.
Article 22 : EQUIPEMENT MOBILE
Sont considérés comme équipements mobiles au sein du centre les éléments suivants :
Ø Le gonfleur,
Ø Le règlophare,
Ø La jauge des pneumatiques,
Ø L’analyseur de gaz,
Ø L’opacimétre,
Ø Le décéléromètre,
Ø Le décélérographe,
Article 23 : EQUIPEMENT FIXE
Est considéré comme matériel fixe et ne peut être destiné à un usage mixte les éléments suivants :
Ø Le banc d’essai de freinage,
Ø Le banc d’essai de suspension,
Ø Le ripage,
Ø Les plaques à jeu,
Article 24 : LE CHEF DE CENTRE
Le chef de centre est seul habilité à juger l’arrêt immédiat du travail lors d’une défaillance du matériel, que ce dernier soit fixe ou mobile.
Article 25 :
Dans le cas ou l’agent visiteur remarque un mauvais fonctionnement du matériel mobile, il lui est obligatoire de le signaler au chef de centre afin de prendre les mesures et les décisions nécessaires relatives à cette non-conformité, de façon à ne pas entraver le bon fonctionnement du centre tout en restant dans la réglementation en vigueur.
Article 26 :
Dans le cas ou le chef de centre estime inutile d’arrêter la ligne objet de la non conformité – uniquement pour matériel mobile -, il doit opposer sa signature sur le procès verbal réservé à l’archive en guise d’accord et autorisation.
Article 27 :
Le chef de centre de visite technique doit veiller personnellement sur la garantie de la sécurité, fiabilité et confidentialité, du système informatique et données enregistrées.
Article 28 :
Le chef de centre de visite technique doit s’assurer personnellement du fonctionnement efficace de l’ensemble des équipements de contrôle technique au sein du centre.
CHAPITRE III : INSTANCE DE SURVEILLANCE ET D’ARBITRAGE
Article 30 : COMMISSION MIXTE
Les signataires constituent une commission mixte nationale afin de suivre la bonne application des clauses de la présente convention collective.
Article 30-1 :
La commission mixte est une entité intégralement indépendante des instances syndicales, ou associatives ou autre.
Article 30-2 :
Le conseil constituant la commission mixte et ses instances seront soumis à un règlement intérieur que les élus fixeront ultérieurement.
Article 31 : LES COMMISSIONS MIXTE REGIONAUX
La commission mixte nationale constituera des conseils régionaux qui suivront à leurs tours la bonne application de la présente convention collective au niveau de chaque région.
Article 32 :
La commission mixte et ses instances régionaux peuvent intervenir chaque fois que cela est nécessaire, et peuvent adopter un rôle arbitraire et/ou disciplinaire ou toute autre moyen pouvant allez amiablement a sauvegarder les intérêts des agents visiteurs, des centres, et de la sécurité routière.
Article 33 :
La présente convention collective ne peut en aucun cas remplacer la législation en vigueur.